Règlement d’exécution (UE) 2025/2386 · Article

Article considérant 111

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2386
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2386
Versionacte d'origine du 27/11/2025 (CELEX 32025R2386)
RéférenceConsidérant 111 du règlement d’exécution (UE) 2025/2386EUR-Lex →

(111) Étant donné l’absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois, le prix moyen des importations en provenance de la RPC a dû être déterminé sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, c’est-à-dire à partir des informations contenues dans la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6, et en utilisant la même clé de conversion que celle indiquée au considérant 105. La sous-cotation des prix des importations par rapport aux prix de l’industrie de l’Union a été établie en tenant compte des informations communiquées par les requérants et les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2386. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).