Règlement d’exécution (UE) 2025/2386 · Article

Article considérant 153

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2386
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2386
Versionacte d'origine du 27/11/2025 (CELEX 32025R2386)
RéférenceConsidérant 153 du règlement d’exécution (UE) 2025/2386EUR-Lex →

(153) La capacité de l’industrie de l’Union à augmenter ses prix de vente a été limitée en raison de la concurrence déloyale des importations en provenance de la RPC, dont le volume, malgré les mesures antidumping en vigueur, a augmenté au cours de la période d’enquête de réexamen, à des prix inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union. Dès lors, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure d’augmenter ses prix suffisamment pour compenser l’augmentation du coût de production intervenue au cours de la période considérée.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2386. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).