(157) Compte tenu des conclusions exposées aux considérants 152 à 156, la Commission a évalué, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de réapparition du préjudice initialement causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC si les mesures venaient à expirer. À cette fin, elle a examiné les éléments suivants: les capacités de production et les capacités inutilisées de la RPC, l’attrait du marché de l’Union européenne, la politique des prix des producteurs-exportateurs chinois, les niveaux de prix probables pour l’Union en cas d’abrogation des mesures et l’effet des futures importations sur la situation de l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2386 · Article
Article considérant 157
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2386
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2386
Versionacte d'origine du 27/11/2025 (CELEX 32025R2386)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.