(17) Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. La Commission a sélectionné l’échantillon sur la base de la représentativité du volume de production et des ventes du produit similaire. Cet échantillon se composait de trois producteurs de l’Union, représentant plus de 55 % du volume total estimé de la production et des ventes de l’Union et assurait une bonne répartition géographique. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l’échantillon provisoire. Aucune des parties intéressées n’ayant formulé d’observations, la Commission a confirmé que les producteurs de l’Union provisoirement retenus dans l’échantillon avaient finalement été sélectionnés pour faire partie de l’échantillon définitif. L’échantillon est représentatif de l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2386 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2386
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2386
Versionacte d'origine du 27/11/2025 (CELEX 32025R2386)
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