Règlement d’exécution (UE) 2025/2386 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2386
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2386
Versionacte d'origine du 27/11/2025 (CELEX 32025R2386)
RéférenceConsidérant 33 du règlement d’exécution (UE) 2025/2386EUR-Lex →

(33) Au cours de la période d’enquête de réexamen, les importations de planches à repasser en provenance de Chine se sont poursuivies. D’après les données communiquées à la Commission par les États membres conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base (ci-après la «base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6»), les importations de planches à repasser en provenance de la RPC ont compté pour environ 6 % du marché de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, contre 11 % au cours du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures. En quantités absolues, le volume des importations était important au cours de la période d’enquête de réexamen et a affiché une tendance à la hausse au cours de la période considérée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2386. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).