Règlement d’exécution (UE) 2025/2386 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2386
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2386
Versionacte d'origine du 27/11/2025 (CELEX 32025R2386)
RéférenceConsidérant 35 du règlement d’exécution (UE) 2025/2386EUR-Lex →

(35) Par conséquent, conformément à l’article 18 du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice ont été fondées sur les données disponibles, en particulier sur les informations fournies dans la demande et les statistiques fondées sur la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6. En outre, la Commission a utilisé d’autres sources d’information accessibles au public, telles que la Banque mondiale, le Global Trade Atlas (Atlas mondial du commerce, ci-après le «GTA»), les bases de données Orbis du Bureau van Dijk et les statistiques de l’Organisation internationale du travail (ci-après l’«OIT»). La Commission s’est également appuyée sur les conclusions du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures ainsi que sur les conclusions des enquêtes antidumping concernant le même produit ouvertes par les autorités compétentes des États-Unis et du Royaume-Uni.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2386. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).