(85) En l’absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois, la détermination du prix à l’exportation pour toutes les importations a été fondée sur les données disponibles. Le prix à l’exportation a été fondé sur les informations de la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6, et ajusté au niveau franco à bord (ci-après «FOB») en déduisant la manutention et le fret maritime sur la base des éléments de preuve fournis dans la demande de réexamen. Étant donné que, dans la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6, les volumes d’importation sont indiqués en kilos, la Commission a converti les chiffres fournis en pièces (unités) en utilisant la clé de conversion établie dans le cadre du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures mentionné au considérant 8.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2386 · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2386
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2386
Versionacte d'origine du 27/11/2025 (CELEX 32025R2386)
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