Règlement d’exécution (UE) 2025/2386 · Article

Article considérant 85

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2386
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2386
Versionacte d'origine du 27/11/2025 (CELEX 32025R2386)
RéférenceConsidérant 85 du règlement d’exécution (UE) 2025/2386EUR-Lex →

(85) En l’absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois, la détermination du prix à l’exportation pour toutes les importations a été fondée sur les données disponibles. Le prix à l’exportation a été fondé sur les informations de la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6, et ajusté au niveau franco à bord (ci-après «FOB») en déduisant la manutention et le fret maritime sur la base des éléments de preuve fournis dans la demande de réexamen. Étant donné que, dans la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6, les volumes d’importation sont indiqués en kilos, la Commission a converti les chiffres fournis en pièces (unités) en utilisant la clé de conversion établie dans le cadre du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures mentionné au considérant 8.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2386. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).