(86) La Commission ne dispose pas d’informations détaillées sur la gamme de produits en raison de l’absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois, et les chiffres de la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6 incluent toutes les planches à repasser sans distinction de types. Par conséquent, la Commission a également utilisé les prix à l’exportation, par type de produit, des offres et devis fournis dans la demande, ajustés au niveau FOB sur la même base que les données de la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6. La demande ne contenait aucun élément de preuve de coûts de transport interne en Chine, de sorte qu’elle a utilisé le prix FOB comme valeur de remplacement du prix départ usine. Au vu de la conclusion relative à l’existence d’un dumping figurant aux considérants 87 à 89, et compte tenu de la nature de la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, qui vise à déterminer si le dumping a continué durant la période d’enquête de réexamen ou pouvait réapparaître, et non à en déterminer l’ampleur exacte, la Commission a décidé qu’il était inutile de déduire les frais de transport intérieur, étant donné que cela ne ferait que réduire le prix à l’exportation, et donc augmenter la marge de dumping.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2386 · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2386
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2386
Versionacte d'origine du 27/11/2025 (CELEX 32025R2386)
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