(92) Selon les informations contenues dans la demande, les producteurs chinois disposent de capacités de production excédentaires. Les éléments de preuve fournis par les requérants dans la demande étaient fondés sur le précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures et ont été confirmés par les conclusions du dernier rapport de la Commission du commerce international des États-Unis d’août 2021 (troisième réexamen de l’ordonnance d’imposition de droits antidumping). Ces dernières montrent que les producteurs chinois ont la capacité d’accroître encore les exportations du produit concerné, en déplaçant la production entre les lignes de production existantes en fonction de la demande. Les données relatives aux exportations utilisées dans le rapport de la Commission du commerce international des États-Unis montraient déjà qu’entre 2015 et 2020, les producteurs chinois étaient les plus grands exportateurs mondiaux d’autres meubles en métal, lesquels comprennent les planches à repasser et d’autres produits relevant de la même catégorie de produits globale. Ils représentaient entre 46 % et 56 % des exportations mondiales de ces produits. En outre, selon les requérants et sur la base du dernier rapport, cette surcapacité découle du soutien générant des distorsions apporté par les pouvoirs publics chinois et des surcapacités pour le principal intrant, à savoir l’acier.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2386 · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2386
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2386
Versionacte d'origine du 27/11/2025 (CELEX 32025R2386)
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