(10) Par ailleurs, sur la base des informations et des justifications fournies par l’Italie, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans une zone réglementée III répertoriée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées par ledit État membre conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement délégué, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques liés à la peste porcine africaine énoncées dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OMSA, une partie de la région d’Émilie-Romagne (Italie), actuellement répertorié en tant que zones réglementées III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devrait à présent être répertorié en tant que zone réglementée II à ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus dans cette zone réglementée III au cours des trois derniers mois, bien que la maladie y soit toujours présente chez les porcins sauvages.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2388 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2388
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2388
Versionacte d'origine du 24/11/2025 (CELEX 32025R2388)
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