(11) Sur la base des informations et des justifications fournies par l’Italie, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins sauvages dans une zone réglementée II répertoriée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées par ledit État membre conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 64, 65 et 67 dudit règlement délégué, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques liés à la peste porcine africaine énoncées dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OMSA, une zone de la région de Campanie (Italie), actuellement répertoriée en tant que zone réglementée II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, devrait être retirée de la liste figurant à ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus et sauvages dans cette zone réglementée II au cours des douze derniers mois.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2388 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2388
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2388
Versionacte d'origine du 24/11/2025 (CELEX 32025R2388)
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