(7) Sur la base des informations et des justifications fournies par l’Allemagne, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins sauvages dans des zones réglementées II répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées par ledit État membre conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission, et notamment celles prévues aux articles 64, 65 et 67 dudit règlement délégué, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques liés à la peste porcine africaine énoncées dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OMSA, certaines zones des États fédérés de Brandebourg et de Saxe, en Allemagne, actuellement répertoriées en tant que zone réglementée II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées I à ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus et sauvages dans ces zones réglementées II au cours des douze derniers mois et parce que ces zones réglementées I sont actuellement limitrophes de zones réglementées II.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2388 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2388
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2388
Versionacte d'origine du 24/11/2025 (CELEX 32025R2388)
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