(4) Le fait qu’un produit comportant des éléments numériques remplisse des fonctions autres que celles détaillées dans les descriptions techniques énoncées dans le présent règlement ou en complément de celles-ci ne signifie pas en soi que le produit comportant des éléments numériques n’a pas la fonctionnalité de base d’une catégorie de produits figurant aux annexes III et IV du règlement (UE) 2024/2847. Par exemple, les produits comportant des éléments numériques qui ont la fonctionnalité de base des «systèmes d’exploitation» comprennent souvent des logiciels qui remplissent des fonctions auxiliaires qui ne figurent pas dans la description technique de cette catégorie de produits, telles que des calculateurs ou des éditeurs graphiques simples. Les produits comportant des éléments numériques comprennent souvent également des composants qui ont la fonctionnalité d’un autre produit important ou critique comportant des éléments numériques, tels qu’un système d’exploitation intégrant une fonctionnalité de navigateur ou un routeur intégrant une fonctionnalité de pare-feu. Cela ne signifie toutefois pas en soi que ces produits comportant des éléments numériques n’ont pas la fonctionnalité de base des «systèmes d’exploitation» ou des «routeurs, modems destinés à la connexion à l’internet et commutateurs», respectivement.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2392 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2392
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2392
Versionacte d'origine du 28/11/2025 (CELEX 32025R2392)
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