(1) Le règlement (UE) 2016/429 dispose que, pour pouvoir entrer dans l’Union, les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale doivent provenir d’un pays tiers ou territoire inscrit sur une liste établie en vertu de l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2410 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2410
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2410
Versionacte d'origine du 24/11/2025 (CELEX 32025R2410)
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