Règlement (UE) 2025/2434 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/2434
IntituléVisites dans les États membres et inspections
Rattachement
CHAPITRE II — TÂCHES DE L’AGENCE
  1. Règlement (UE) 2025/2434
  2. CHAPITRE II — TÂCHES DE L’AGENCE
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2434)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2025/2434EUR-Lex →

1. Afin d’aider la Commission dans l’accomplissement des missions qui lui incombent au titre du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et en particulier dans l’évaluation de la mise en œuvre efficace du droit de l’Union applicable dans les domaines de la sécurité maritime et de la prévention de la pollution, l’Agence effectue des visites dans les États membres, si la Commission délègue cette tâche à l’Agence, conformément à la méthode définie par le conseil d’administration. Cette méthode implique une approche intégrée qui vise à vérifier à chaque fois plus d’un acte législatif en rapport avec la fonction d’État du pavillon, d’État du port ou d’État côtier de l’État membre concerné.

2. L’Agence informe l’État membre concerné, conformément à la méthode visée au paragraphe 1, de la visite prévue, de l’identité des fonctionnaires habilités, ainsi que de la date à laquelle cette visite débute et de sa durée probable. Les fonctionnaires de l’Agence mandatés pour effectuer ces visites effectuent celles-ci sur présentation d’une décision écrite du directeur exécutif de l’Agence (ci-après dénommé «directeur exécutif») précisant l’objet et les buts de leur mission.

3. L’Agence peut effectuer des inspections pour le compte de la Commission, comme le prévoient les actes juridiques contraignants de l’Union, y compris en ce qui concerne les organisations agréées et, pour ce qui est de la formation des gens de mer et la délivrance de titres dans les pays tiers, en conformité avec la directive (UE) 2022/993, si la Commission délègue cette tâche à l’Agence.

4. L’Agence peut également effectuer des inspections sur place dans des installations de recyclage situées dans des pays tiers pour le compte de la Commission, conformément au règlement (UE) no 1257/2013, si la Commission délègue cette tâche à l’Agence.

5. À la fin de chaque visite ou inspection visée au présent article, l’Agence rédige un rapport et le transmet à la Commission et à l’État membre concerné. Le rapport suit un modèle établi par la Commission.

6. Le cas échéant, et en tout état de cause lorsqu’un cycle de visites ou d’inspections visées au présent article est terminé, l’Agence analyse les rapports produits à l’issue de ce cycle afin de dégager des observations horizontales et des conclusions générales sur l’efficacité et le rapport coût-efficacité des mesures en place. L’Agence présente cette analyse à la Commission et aux États membres en vue de discussions futures afin d’en tirer des enseignements utiles et de faciliter la diffusion de bonnes méthodes de travail.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2434. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).