Version d'origine : acte du 26/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2025/2434
IntituléBudget
RattachementCHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Règlement (UE) 2025/2434
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2434)
Référencearticle 25 du règlement (UE) 2025/2434EUR-Lex →
1. Toutes les recettes et dépenses de l’Agence font l’objet de prévisions pour chaque exercice, celui-ci coïncidant avec l’année civile, et sont inscrites au budget de l’Agence.
2. Le budget de l’Agence est équilibré en recettes et en dépenses.
3. Sans préjudice d’autres ressources, les recettes de l’Agence comprennent:
a) une contribution de l’Union inscrite au budget général de l’Union et des subventions des organismes de l’Union;
b) des contributions éventuelles de tout pays tiers participant aux travaux de l’Agence conformément à l’article 23;
c) les redevances pour les infrastructures, les publications, la formation ou tout autre service relevant du champ d’application du présent règlement, fourni par l’Agence;
d) toute contribution financière volontaire d’États membres, de pays tiers ou d’autres entités, à condition que cette contribution soit transparente, clairement indiquée dans le budget et ne porte pas préjudice à l’indépendance et à l’impartialité de l’Agence.
4. Les dépenses de l’Agence comprennent la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d’infrastructure et les frais de fonctionnement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.