Version d'origine : acte du 26/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2025/2434
IntituléTransparence
RattachementCHAPITRE VIII — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Règlement (UE) 2025/2434
CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2434)
Référencearticle 34 du règlement (UE) 2025/2434EUR-Lex →
1. Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil s’applique aux documents détenus par l’Agence.
2. Le conseil d’administration adopte, dans un délai de six mois à compter de la date de sa première réunion, les modalités d’application du règlement (CE) no 1049/2001.
3. Les décisions prises par l’Agence en application de l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du Médiateur européen ou d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
4. Les opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par l’Agence sont soumises au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil.
Nota : Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj).
Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.