Règlement (UE) 2025/2434 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/2434
IntituléTâches relatives à la sûreté maritime et à la cybersécurité dans le secteur maritime
Rattachement
CHAPITRE II — TÂCHES DE L’AGENCE
  1. Règlement (UE) 2025/2434
  2. CHAPITRE II — TÂCHES DE L’AGENCE
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2434)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2025/2434EUR-Lex →

1. L’Agence fournit une assistance technique à la Commission dans l’exécution des tâches d’inspection qui lui sont confiées en vertu de l’article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 725/2004.

2. L’Agence assiste la Commission et les États membres, à la demande de la Commission ou d’un État membre, ainsi que tout autre organisme compétent de l’Union et en fournissant des orientations techniques et en facilitant l’échange de bonnes pratiques et d’informations sur la cyberrésilience et les incidents de cybersécurité entre les États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2434. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).