Règlement (UE) 2025/2434 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/2434
IntituléTâches relatives à la numérisation et à la simplification
Rattachement
CHAPITRE II — TÂCHES DE L’AGENCE
  1. Règlement (UE) 2025/2434
  2. CHAPITRE II — TÂCHES DE L’AGENCE
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2434)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2025/2434EUR-Lex →

1. Dans les domaines du droit de l’Union relevant de sa compétence, l’Agence collecte et fournit, s’il y a lieu, des statistiques, des informations et des données objectives, fiables et comparables, afin d’évaluer l’efficacité et le rapport coût-efficacité des mesures existantes. Ces tâches comprennent la facilitation et la promotion de certificats électroniques, l’utilisation des bases de données existantes et l’utilisation d’outils informatiques et d’intelligence artificielle innovants.

2. L’Agence assiste la Commission dans la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1239 du Parlement européen et du Conseil, en s’acquittant des tâches suivantes:

a) créer et gérer les composants et services informatiques communs du système de guichet unique maritime européen (EMSWe), institué par l’article 1er du règlement (UE) 2019/1239, sous la responsabilité de la Commission;

b) gérer l’ensemble de données EMSWe, institué par le règlement (UE) 2019/1239, le guide de mise en œuvre des messages et les modèles des feuilles de calcul numériques;

c) fournir des conseils techniques non contraignants aux États membres aux fins de la mise en œuvre de l’EMSWe;

d) faciliter une meilleure réutilisation et un meilleur partage des données échangées dans l’EMSWe à l’aide du système SafeSeaNet.

3. À leur demande et sans préjudice des solutions techniques qui existent pour leurs registres ou de leurs droits et obligations en tant qu’États du pavillon, l’Agence fournit une assistance aux États membres, y compris des formations, dans la numérisation de leurs registres et de leurs procédures facilitant l’adoption de certificats électroniques et la réduction de la charge administrative.

4. Lorsqu’elle élabore des outils informatiques et d’autres solutions techniques, l’Agence tient toujours compte de la cybersécurité.

Nota : Règlement (UE) 2019/1239 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un système de guichet unique maritime européen et abrogeant la directive 2010/65/UE (JO L 198 du 25.7.2019, p. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1239/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2434. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).