(11) Outre les tâches spécifiques, l’Agence devrait fournir une assistance technique horizontale, à la demande de la Commission ou des États membres, aux fins de l’exécution de toute tâche relevant de ses compétences et de ses objectifs, et découlant des besoins et évolutions futurs au niveau de l’Union. Lorsqu’il décide d’inclure ces tâches supplémentaires dans le document unique de programmation de l’Agence dans le cadre de son programme de travail annuel ou pluriannuel, le conseil d’administration devrait tenir compte des ressources humaines et financières disponibles. Cela est nécessaire afin de garantir que certaines tâches qui constituent l’activité principale de l’Agence peuvent être hiérarchisées en cas de besoin.
Règlement (UE) 2025/2434 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2434
RattachementRèglement (UE) 2025/2434
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2434)
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