(18) Si l’Agence doit continuer d’assister la Commission et les États membres dans la mise en œuvre du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil, elle devrait également apporter une assistance dans la mise en œuvre des nouvelles mesures réglementaires visant à décarboner le secteur du transport maritime, telles qu’elles découlent du paquet législatif «Ajustement à l’objectif 55», comme le règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil et les éléments en rapport avec la navigation maritime figurant dans la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil. Cette assistance comprend le suivi et l’établissement de rapports concernant les incidences sur le trafic portuaire, l’évasion portuaire et le transfert du trafic vers les ports de transbordement des pays tiers, au détriment des ports de l’Union, du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE-UE) en vertu du règlement (UE) 2015/757 et du règlement (UE) 2023/1805. L’Agence devrait rester à la pointe de l’expertise au niveau de l’Union afin d’aider à la transition du secteur maritime vers des carburants renouvelables et bas carbone en menant des travaux de recherche présentant un intérêt pour la mise en œuvre et l’élaboration d’actes juridiques de l’Union sur l’adoption et le déploiement de sources énergétiques de substitution durables pour les navires, telles que les technologies à émissions nulles, l’alimentation électrique à quai des navires ou la propulsion assistée par le vent, telles qu’elles sont définies dans le règlement (UE) 2023/1805, ou la propulsion solaire, et en ce qui concerne le déploiement de solutions en matière d’efficacité énergétique, telles que l’optimisation de la vitesse. Afin de suivre les progrès réalisés dans le domaine de la décarbonation du transport maritime, l’Agence devrait faire rapport tous les trois ans à la Commission sur les efforts de réduction des gaz à effet de serre, y compris sur les recommandations qu’elle pourrait formuler.
Règlement (UE) 2025/2434 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2434
RattachementRèglement (UE) 2025/2434
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2434)
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