(22) Dans le cadre de sa tâche consistant à fournir une appréciation de la situation maritime ainsi que des données analytiques, l’Agence devrait assister les États membres, la Commission et les organismes de l’Union, selon le cas, à surveiller les mouvements de navires, y compris dans le cas de navires utilisant des technologies hautement automatisées, et les dangers pour la navigation. Ces dangers pour la navigation, susceptibles d’avoir également une incidence sur l’environnement, pourraient par exemple provenir de conteneurs perdus et dérivant en mer, ainsi que de grands éléments d’engins de pêche perdus ou rejetés en mer.
Règlement (UE) 2025/2434 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2434
RattachementRèglement (UE) 2025/2434
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2434)
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