Règlement (UE) 2025/2434 · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2434
RattachementRèglement (UE) 2025/2434
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2434)
RéférenceConsidérant 25 du règlement (UE) 2025/2434EUR-Lex →

(25) Pour contribuer aux travaux pertinents des organismes techniques de l’OMI, de l’Organisation internationale du travail (OIT) et du protocole d’entente de Paris sur le contrôle des navires par l’État du port, signé à Paris le 26 janvier 1982 (ci-après dénommé «protocole d’entente de Paris»), la Commission et les États membres devraient pouvoir demander une assistance technique en ce qui concerne les questions relevant de la compétence de l’Union. De même, la Commission pourrait également avoir besoin de l’assistance technique de l’Agence pour soutenir les pays tiers dans le domaine maritime, notamment en ce qui concerne le renforcement des capacités et les moyens de prévention de la pollution et de lutte contre ce phénomène. Le soutien apporté aux pays tiers devrait faire l’objet d’un examen des ressources humaines et financières disponibles et ne devrait pas porter préjudice aux priorités de l’Agence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2434. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).