(18) Lorsqu’un acte d’exécution portant suspension temporaire de l’exemption de l’obligation de visa à l’égard des ressortissants d’un pays tiers est adopté au motif que ce pays tiers, dont les ressortissants ont été exemptés de l’obligation de visa à la suite de l’aboutissement d’un dialogue sur la libéralisation du régime des visas, n’a pas respecté les critères particuliers relatifs aux relations extérieures ou aux droits fondamentaux qui ont été utilisés pour évaluer l’opportunité d’octroyer à ses ressortissants une exemption de visa, ou au motif que les relations extérieures de l’Union avec ce pays tiers se sont détériorées, et que ces circonstances persistent, la Commission devrait pouvoir décider que l’acte délégué visant à prolonger la suspension ne s’applique qu’à certaines catégories de ressortissants de pays tiers, en tenant compte des circonstances particulières de l’espèce et du principe de proportionnalité. Lorsque aucune solution n’est trouvée avant la fin de la période d’application dudit acte délégué, la Commission devrait réévaluer la situation et devrait pouvoir décider de prolonger à nouveau la suspension au moyen d’un autre acte délégué s’appliquant à des catégories désignées de ressortissants de pays tiers.
Règlement (UE) 2025/2441 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2441
RattachementRèglement (UE) 2025/2441
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2441)
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