Règlement (UE, Euratom) 2025/2445 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE, Euratom) 2025/2445
IntituléProcédure de vérification relative aux infractions aux règles de protection des données à caractère personnel
Rattachement
CHAPITRE II — STATUT DES PARTIS POLITIQUES EUROPÉENS ET DES FONDATIONS POLITIQUES EUROPÉENNES
  1. Règlement (UE, Euratom) 2025/2445
  2. CHAPITRE II — STATUT DES PARTIS POLITIQUES EUROPÉENS ET DES FONDATIONS POLITIQUES EUROPÉENNES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2445)
Référencearticle 15 du règlement (UE, Euratom) 2025/2445EUR-Lex →

1. Aucun parti politique européen ou une fondation politique européenne ne peut délibérément influencer, ni tenter d’influencer, le résultat des élections au Parlement européen en tirant parti d’une infraction, commise par une personne physique ou morale, aux règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel.

2. Si l’Autorité est informée de la décision d’une autorité de contrôle nationale au sens de l’article 4, point 21), du règlement (UE) 2016/679 constatant qu’une personne physique ou morale a enfreint les règles applicables à la protection des données à caractère personnel, et s’il découle de cette décision, ou s’il y a d’autres bonnes raisons de croire, que l’infraction est liée aux activités politiques d’un parti politique européen ou d’une fondation politique européenne dans le contexte des élections au Parlement européen, l’Autorité soumet cette question au comité de personnalités éminentes indépendantes visé à l’article 16 du présent règlement. L’Autorité peut, si nécessaire, se mettre en rapport avec l’autorité de contrôle nationale concernée.

3. Le comité visé au paragraphe 2 émet un avis sur le point de savoir si le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée a délibérément influencé ou tenté d’influencer le résultat des élections au Parlement européen en tirant parti de cette infraction. L’Autorité sollicite l’avis sans retard injustifié et au plus tard un mois après avoir été informée de la décision rendue par l’autorité de contrôle nationale. L’Autorité fixe un délai court et raisonnable dans lequel le comité doit rendre son avis. Le comité respecte ce délai.

4. Eu égard à l’avis du comité, l’Autorité décide, conformément à l’article 32, paragraphe 1, point a), ix), s’il y a lieu d’imposer des sanctions financières au parti politique européen concerné ou à la fondation politique européenne concernée. La décision de l’Autorité est dûment motivée, notamment en ce qui concerne l’avis du comité, et est publiée rapidement.

5. La procédure énoncée au présent article est sans préjudice de la procédure prévue aux articles 12, 13 et 14. L’interdiction de présenter une demande de vérification en vertu de l’article 13, paragraphes 1 à 4, dans la période de deux mois précédant immédiatement des élections au Parlement européen, prévue à l’article 13, paragraphe 5, ne s’applique pas à la procédure énoncée au présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2445. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).