Règlement (UE, Euratom) 2025/2445 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE, Euratom) 2025/2445
IntituléRègles générales en matière de contrôle
Rattachement
CHAPITRE V — CONTRÔLE ET SANCTIONS
  1. Règlement (UE, Euratom) 2025/2445
  2. CHAPITRE V — CONTRÔLE ET SANCTIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2445)
Référencearticle 29 du règlement (UE, Euratom) 2025/2445EUR-Lex →

1. Le contrôle du respect, par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, des obligations qui leur incombent au titre du présent règlement est exercé, de façon coopérative, par l’Autorité, l’ordonnateur du Parlement européen et les États membres compétents.

2. L’Autorité contrôle le respect, par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, des obligations qui leur incombent au titre du présent règlement, en particulier en ce qui concerne l’article 3, l’article 4, paragraphe 1, points a), b), d), e) et f), l’article 4, paragraphe 3, l’article 5, l’article 6, paragraphe 1, points a) à e), g) et k), l’article 11, paragraphes 5 et 6, et les articles 25, 26 et 27.

L’ordonnateur du Parlement européen contrôle le respect, par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, des obligations liées au financement par l’Union au titre du présent règlement et du règlement (UE, Euratom) 2024/2509. Lorsqu’il effectue ces contrôles, le Parlement européen prend les mesures nécessaires dans les domaines de la prévention de la fraude et de la lutte contre celle-ci affectant les intérêts financiers de l’Union.

3. Le contrôle effectué par l’Autorité et l’ordonnateur du Parlement européen visé au paragraphe 2 du présent article ne porte pas sur le respect, par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, des obligations qui leur incombent au titre du droit national applicable visé à l’article 19.

4. Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes fournissent toute information nécessaire demandée par l’Autorité, l’ordonnateur du Parlement européen, la Cour des comptes, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) ou les États membres aux fins de la réalisation des contrôles dont ils sont responsables au titre du présent règlement.

Sur demande et aux fins du contrôle du respect de l’article 25, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes fournissent à l’Autorité les informations relatives aux contributions versées par des membres individuels et à l’identité de ces membres. Par ailleurs, le cas échéant, l’Autorité peut exiger des partis politiques européens qu’ils fournissent des déclarations signées de confirmation de membres titulaires de mandats électoraux aux fins du contrôle du respect de la condition établie à l’article 3, paragraphe 1, point b), i).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2445. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).