Règlement (UE, Euratom) 2025/2445 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE, Euratom) 2025/2445
IntituléRésiliation d’une décision de financement avec effet pour l’avenir
Rattachement
CHAPITRE V — CONTRÔLE ET SANCTIONS
  1. Règlement (UE, Euratom) 2025/2445
  2. CHAPITRE V — CONTRÔLE ET SANCTIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2445)
Référencearticle 36 du règlement (UE, Euratom) 2025/2445EUR-Lex →

1. L’ordonnateur du Parlement européen résilie une décision de financement adressée à un parti politique européen ou à une fondation politique européenne avec effet pour l’avenir pour les motifs suivants:

a) une décision de radier du registre le parti politique européen ou la fondation politique européenne, pour autant que cette décision ne soit pas fondée sur les motifs de radiation du registre prévus à l’article 21, paragraphe 1, point a), iv); ou

b) une décision de sanction adoptée en vertu de l’article 32, paragraphe 1, point a), vii) et viii).

D’autres motifs de résiliation d’une décision de financement avec effet pour l’avenir peuvent être prévus dans la convention de contribution ou de subvention.

2. La décision de résilier la décision de financement avec effet pour l’avenir prend effet à la date indiquée dans cette décision ou, si aucune date n’est précisée dans cette décision, à la date à laquelle cette décision est notifiée au parti politique européen ou à la fondation politique européenne.

3. La résiliation de la décision de financement avec effet pour l’avenir entraîne les conséquences suivantes:

a) la convention de contribution ou de subvention est résiliée à compter de la date visée au paragraphe 2;

b) les paiements de l’ordonnateur du Parlement européen se limitent aux dépenses remboursables réellement encourues par le parti politique européen ou aux coûts éligibles réellement exposés par la fondation politique européenne jusqu’à la date visée au paragraphe 2;

c) les dépenses encourues ou les coûts exposés par le parti politique européen ou la fondation politique européenne à compter de la date visée au paragraphe 2 sont considérés comme des dépenses non remboursables ou des coûts inéligibles;

d) l’ordonnateur du Parlement européen recouvre tous les fonds de l’Union indûment versés, y compris:

i) les fonds de l’Union dépensés pour des dépenses non remboursables ou des coûts inéligibles; et

ii) tout préfinancement de l’Union inutilisé qui n’a pas été dépensé avant la date visée au paragraphe 2, y compris les fonds de l’Union non dépensés des années précédentes; et

e) l’ordonnateur du Parlement européen recouvre tous les montants indûment versés auprès d’une personne physique à l’égard de laquelle une décision a été prise en application de l’article 33, en tenant compte, le cas échéant, des circonstances exceptionnelles relatives à cette personne physique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2445. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).