Avant que l’Autorité ou l’ordonnateur du Parlement européen ne prenne une décision susceptible de porter atteinte aux droits d’un parti politique européen, d’une fondation politique européenne, d’un demandeur visé à l’article 10 ou d’une personne physique visée à l’article 33, l’Autorité ou l’ordonnateur du Parlement européen entend les représentants du parti politique européen, de la fondation politique européenne ou du demandeur, ou la personne physique concernée. L’Autorité ou le Parlement européen expose dûment les motifs de sa décision.
Règlement (UE, Euratom) 2025/2445 · Article
Article 41
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 26/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE, Euratom) 2025/2445
IntituléDroit à être entendu
Rattachement
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
- Règlement (UE, Euratom) 2025/2445
- CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2445)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.