(12) Afin de faciliter la surveillance des entités juridiques qui seront soumises aussi bien au droit de l’Union qu’au droit national, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne le fonctionnement d’un registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes qui sera tenu par l’Autorité (ci-après dénommé «registre»), notamment en ce qui concerne les informations et pièces justificatives y figurant. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Règlement (UE, Euratom) 2025/2445 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, Euratom) 2025/2445
RattachementRèglement (UE, Euratom) 2025/2445
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2445)
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