(27) Les activités des partis politiques européens et des fondations politiques européennes devraient être régies par le présent règlement. Pour les autres matières qui ne relèvent pas du champ d’application du présent règlement, les dispositions pertinentes du droit national s’appliquent. Le statut juridique d’un parti politique européen ou d’une fondation politique européenne devrait être régi par le présent règlement et les dispositions applicables du droit national de l’État membre dans lequel il ou elle a son siège (ci-après dénommé «État membre du siège»). L’État membre du siège devrait pouvoir définir préalablement le droit applicable ou laisser le choix aux partis politiques européens et fondations politiques européennes. L’État membre du siège devrait également pouvoir imposer d’autres exigences ou des exigences complémentaires par rapport à celles établies dans le présent règlement, y compris des dispositions sur l’enregistrement et l’intégration en tant que tels des partis politiques européens et des fondations politiques européennes dans les systèmes administratifs et de contrôle nationaux et sur leur organisation et leurs statuts, y compris en matière de responsabilité, sous réserve que ces dispositions soient compatibles avec le présent règlement.
Règlement (UE, Euratom) 2025/2445 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, Euratom) 2025/2445
RattachementRèglement (UE, Euratom) 2025/2445
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2445)
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