(29) Le retrait de la personnalité juridique européenne devrait être subordonné à des exigences et à des procédures visant à protéger les intérêts de l’Union, de l’État membre du siège, du parti politique européen ou de la fondation politique européenne et des tiers concernés. Plus particulièrement, si le parti politique européen ou la fondation politique européenne acquiert la personnalité juridique en vertu du droit de l’État membre de son siège, cette acquisition devrait être considérée comme opérant une conversion de sa personnalité juridique européenne, et tous les droits et obligations individuels liés à l’ancienne entité juridique européenne devraient être transférés à l’entité juridique nationale. En outre, afin de favoriser la continuité de l’activité, des mesures de sauvegarde devraient être mises en place pour empêcher que l’État membre concerné ne soumette de telles conversions à des conditions trop strictes. Si le parti politique européen ou la fondation politique européenne n’acquiert pas la personnalité juridique dans l’État membre de son siège, il ou elle devrait faire l’objet d’une procédure de dissolution conformément au droit de cet État membre et conformément à la condition dictant qu’il ou elle ne peut pas poursuivre de but lucratif. L’Autorité et l’ordonnateur du Parlement européen devraient pouvoir convenir avec l’État membre concerné des modalités de retrait de la personnalité juridique européenne, en particulier afin d’assurer le recouvrement des fonds reçus du budget général de l’Union et le paiement de toute sanction financière.
Règlement (UE, Euratom) 2025/2445 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, Euratom) 2025/2445
RattachementRèglement (UE, Euratom) 2025/2445
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2445)
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