(49) Afin d’accroître la sécurité juridique offerte par le présent règlement et de garantir la cohérence de sa mise en œuvre, il convient que l’Autorité et l’ordonnateur du Parlement européen coopèrent étroitement, y compris au moyen d’échanges réguliers de points de vue et d’informations sur l’interprétation et l’application concrète du présent règlement. En outre, dans le plein respect de l’indépendance de l’Autorité, la coopération entre l’Autorité, l’ordonnateur du Parlement européen et les partis politiques européens et les fondations politiques européennes devrait faciliter la bonne mise en œuvre du présent règlement par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes et empêcher les litiges. L’obligation qui incombe à l’Autorité d’entendre les partis politiques européens ou les fondations politiques européennes avant de prendre toute décision ayant des effets préjudiciables devrait également contribuer à faciliter la bonne mise en œuvre du présent règlement par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes et, dans le même temps, contribuer à empêcher les litiges.
Règlement (UE, Euratom) 2025/2445 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, Euratom) 2025/2445
RattachementRèglement (UE, Euratom) 2025/2445
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2445)
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