Règlement d’exécution (UE) 2025/2447 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/12/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2447
IntituléANNEXE II — NORMES DE PROCÉDURE NUMÉRIQUES
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2447
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2447)
RéférenceAnnexe II du règlement d’exécution (UE) 2025/2447EUR-Lex →

L’article 3, point 9, du règlement (UE) 2022/850 définit les normes de procédure numériques comme étant les spécifications techniques relatives aux modèles de processus opérationnel et aux schémas de données qui énoncent la structure électronique des données échangées par l’intermédiaire du système e-CODEX.

La présente annexe expose les spécifications techniques relatives aux modèles de processus opérationnel et les spécifications techniques relatives aux schémas de données.

1. Spécifications techniques relatives aux modèles de processus opérationnel au titre du règlement (UE) 2018/1727

Les spécifications techniques relatives aux modèles de processus opérationnel sont énoncées aux points 1.1 à 1.5. Elles définissent les principaux aspects nécessaires pour permettre la communication électronique aux fins du règlement (UE) 2018/1727 par l’intermédiaire du système informatique décentralisé.

Le système informatique décentralisé ne permet l’échange d’informations qu’entre les autorités nationales compétentes d’un État membre et le membre national dudit État membre.

1. 1. Échange d’informations en rapport avec le registre judiciaire antiterroriste européen (CTR) – article 21 bis du règlement (UE) 2018/1727

1. 1.1. Modèle pour la transmission de données CTR:

L’autorité nationale compétente transmet au membre national les données à faire figurer dans le CTR concernant les procédures en matière de terrorisme.

1. 1.2. Modèle pour la réception de données CTR:

Le membre national réceptionne les données CTR.

1. 1.3. Modèle de demande de consentement:

Le membre national demande le consentement de son autorité nationale compétente.

1. 1.4. Modèle pour la réception d’une demande de consentement:

L’autorité nationale compétente réceptionne la demande de consentement.

1. 1.5. Modèle pour l’envoi d’une réponse à une demande de consentement:

L’autorité nationale compétente envoie une réponse à la demande de consentement.

1. 1.6. Modèle pour la réception d’une réponse à une demande de consentement:

Le membre national réceptionne la réponse à la demande de consentement.

1. 1.7. Modèle pour la transmission d’informations sur un lien:

Le membre national informe l’autorité nationale compétente du lien avec une autre affaire.

1. 1.8. Modèle pour la mise à jour de données CTR:

L’autorité nationale compétente transmet à son membre national respectif les données qui nécessitent une mise à jour ou une suppression.

1. 1.9. Modèle pour la réception de données CTR mises à jour:

Le membre national réceptionne les données CTR qui nécessitent une mise à jour ou une suppression.

1. 2. Échange d’informations en rapport avec les formes graves de criminalité – article 21 du règlement (UE) 2018/1727

1. 2.1. Modèle pour la transmission de données sur les formes graves de criminalité transfrontière:

L’autorité nationale compétente transmet à Eurojust des données sur les formes graves de criminalité transfrontière.

1. 2.2. Modèle pour la réception de données sur les formes graves de criminalité transfrontière:

Le membre national réceptionne les données relatives aux formes graves de criminalité transfrontière.

1. 2.3. Modèle de demande de consentement:

Le membre national demande le consentement de son autorité nationale compétente.

1. 2.4. Modèle pour la réception d’une demande de consentement:

L’autorité nationale compétente réceptionne la demande de consentement.

1. 2.5. Modèle pour l’envoi d’une réponse à une demande de consentement:

L’autorité nationale compétente envoie une réponse à la demande de consentement.

1. 2.6. Modèle pour la réception d’une réponse à une demande de consentement:

Le membre national réceptionne la réponse à la demande de consentement.

1. 2.7. Modèle pour la transmission d’informations sur un lien:

Le membre national informe l’autorité nationale compétente du lien avec une autre affaire.

1. 2.8. Modèle pour la mise à jour de données sur les formes graves de criminalité transfrontière:

L’autorité nationale compétente transmet à son membre national respectif les données qui nécessitent une mise à jour ou une suppression.

1. 2.9. Modèle pour la réception de données mises à jour sur les formes graves de criminalité transfrontière:

Le membre national réceptionne les données relatives à des formes graves de criminalité transfrontière qui nécessitent une mise à jour ou une suppression.

1. 3. Échange d’informations générales

1. 3.1. Modèle pour l’envoi d’informations:

Le membre national envoie des informations à l’autorité nationale compétente ou inversement.

1. 3.2. Modèle pour la réception d’informations:

L’autorité nationale compétente ou le membre national réceptionne les informations.

1. 3.3. Modèle pour la réponse aux informations:

L’autorité nationale compétente répond aux informations reçues du membre national ou inversement.

1. 3.4. Modèle pour la réception d’une réponse:

Le membre national réceptionne la réponse de l’autorité nationale compétente.

1. 3.5. Modèle pour l’envoi d’informations:

L’autorité nationale compétente envoie des informations au membre national.

1. 3.6. Modèle pour la réception d’informations:

Le membre national réceptionne les informations.

1. 3.7. Modèle pour la réponse aux informations:

Le membre national répond aux informations reçues de l’autorité nationale compétente.

1. 3.8. Modèle pour la réception d’une réponse:

L’autorité nationale compétente réceptionne la réponse du membre national.

1. 4. Rôle de facilitation et de soutien — article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1727

Remarque: Lorsque les modèles de facilitation et de soutien décrits au point 1.5 impliquent l’échange de formulaires réglementaires établis par des actes juridiques de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale, les modèles utilisent, si disponibles, les représentations de données structurées et les schémas XML pertinents élaborés en rapport avec ces actes, par exemple ceux établis aux fins de la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2844 ou d’autres instruments pertinents.

1. 5. Modèle de demande de facilitation ou de soutien

1. 5.1. Modèle pour la transmission d’une demande de facilitation ou de soutien:

L’autorité nationale compétente transmet une demande de facilitation ou une demande de soutien à son membre national respectif.

1. 5.2. Modèle pour la réception d’une demande de facilitation ou de soutien:

Le membre national réceptionne la demande de facilitation ou de soutien et la transmet au membre national de l’État membre requis en dehors de JUDEX.

1. 5.3. Modèle pour le transfert d’une demande de facilitation ou de soutien à l’autorité nationale compétente:

Le membre national de l’État membre requis envoie la demande à son autorité nationale compétente respective.

1. 5.4. Modèle pour la réception d’une demande de facilitation ou de soutien:

L’autorité nationale compétente réceptionne la demande de facilitation ou de soutien.

1. 5.5. Modèle pour l’envoi d’une réponse à une demande de facilitation ou de soutien:

L’autorité nationale compétente envoie au membre national de l’État membre requis une réponse ou des informations faisant suite à la demande.

1. 5.6. Modèle pour la réception d’une réponse à une demande de facilitation ou de soutien:

Le membre national réceptionne la réponse ou les informations fournies par l’autorité compétente nationale à la suite de la demande de facilitation ou de soutien et la/les communique au membre national de l’État membre requérant en dehors de JUDEX.

1. 5.7. Modèle pour la réponse à une demande de facilitation ou de soutien:

Le membre national de l’État membre requérant répond aux informations fournies par l’autorité nationale compétente en rapport avec la demande de facilitation ou de soutien, ou partage ces informations.

1. 5.8. Modèle pour la réception d’une réponse:

L’autorité nationale compétente réceptionne la réponse ou les informations concernant la demande de facilitation ou de soutien.

2. Spécifications techniques relatives aux schémas de données

Les spécifications techniques destinées à servir de base à l’élaboration de définitions de schéma XML (XSD) aux fins de la numérisation du règlement (UE) 2018/1727 sont énoncées aux points 2.1 et 2.2 de la présente annexe. Ces spécifications définissent les éléments clés et toute autre information utile afin de fournir une description complète pour les besoins de la création desdits schémas.

La description se veut générique afin que les XSD créés puissent être modifiés et étendus sans qu’il soit nécessaire d’apporter des modifications substantielles à ces spécifications.

Ces spécifications s’appliquent à la présentation réglementaire des schémas établie à l’annexe du règlement (UE) 2018/1727, ainsi qu’à tout message prédéfini ou à tout message à contenu libre utilisés dans les échanges effectués au titre dudit règlement.

2. 1. Considérations générales

Pour tous les schémas à fournir, les dispositions suivantes s’appliquent:

2. 1.1. Versions

Un attribut de version doit être inclus pour faciliter la gestion des versions du schéma et permettre la mise à jour de celui-ci dans les versions ultérieures conformément aux exigences opérationnelles. L’attribut de version indique si la nouvelle version est rétrocompatible lors de l’introduction de nouvelles fonctionnalités ou d’améliorations.

2. 1.2. Déclaration de schéma et métadonnées

— Le cas échéant, le schéma utilise les normes ou vocabulaires pertinents, tels qu’exigés par e-CODEX pour garantir l’interopérabilité, qui sont nécessaires à la validation correcte des éléments et types définis dans le schéma en question. Ces normes ou vocabulaires peuvent inclure:

— le vocabulaire de base e-Justice de l’Union;

— des types de données non qualifiés;

— une liste de codes pour les codes linguistiques de l’Union européenne.

— En outre, le cas échéant, le schéma peut intégrer des normes ETSI pertinentes pour utiliser leurs définitions.

2. 1.3. Annotations et documentation

— Annotations: chaque élément du schéma est généralement accompagné d’annotations. Les annotations fournissent des informations lisibles par l’homme au sujet de l’élément, en définissant souvent la finalité ou l’utilisation de celui-ci de manière claire et concise.

2. 1.4. Utilisation et adaptabilité

Le schéma obéit aux règles énoncées aux points a) à d):

a) Structure modulaire: chaque section est conçue pour remplir une fonctionnalité spécifique et peut être réutilisée ou adaptée de manière indépendante. Cela facilite l’adaptation du schéma à des cas d’utilisation divers.

b) Extensibilité: le schéma est conçu de manière à prendre en charge l’incorporation d’éléments ou d’attributs nouveaux si des informations supplémentaires s’avèrent nécessaires par la suite. Ce résultat est obtenu à l’aide d’éléments et de séquences facultatifs, pouvant être complétés sans casser les implémentations existantes.

c) Structure adaptable: le schéma est conçu de manière à permettre l’ajout ou la modification d’éléments ou de types de données, selon les besoins. La structure du schéma s’adapte aux changements dans les exigences sans nécessiter de remaniements majeurs.

d) Éléments facultatifs: des éléments du schéma peuvent être désignés comme facultatifs, c’est-à-dire qu’ils peuvent être inclus ou omis selon les circonstances particulières.

Le schéma est conçu de manière à prendre en charge la collecte de données structurées pour répondre à des demandes spécifiques.

2. 1.5. Modifications

La conception du schéma se caractérise par sa flexibilité, sa modularité et sa facilité d’adaptation. Les types complexes et les éléments facultatifs sont intégrés dans la conception de sorte que celle-ci permette de gérer des scénarios divers tout en restant facile à modifier et à compléter.

2. 2. Échange de données structurées

Les données structurées mentionnées aux points 2.2.1 et 2.2.2 doivent être fournies conformément à l’article 22 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1727. Le schéma permet également de désigner les ensembles de données devant être supprimés lors des mises à jour futures.

2. 2.1. Données du registre judiciaire antiterroriste européen

Les spécifications techniques suivantes du schéma de données établissent un cadre structuré pour la création du schéma au format XML.

a) Section de premier niveau

Cette section de premier niveau correspond aux informations énumérées à l’annexe III du règlement (UE) 2018/1727, concernant les informations à faire figurer dans le registre judiciaire européen antiterroriste (CTR).

b) Structure du message

La structure des données CTR se compose d’une séquence d’éléments et comprend au minimum les éléments suivants:

i) informations pour l’identification des personnes physiques:

— le nom de famille;

— le ou les prénoms;

— les pseudonymes éventuels;

— la date de naissance;

— le lieu de naissance (ville et pays);

— la ou les nationalités;

— le document d’identité (type et numéro du document);

— le sexe;

— le lieu de résidence;

ii) informations pour l’identification des personnes morales:

— la dénomination commerciale;

— la forme juridique;

— le lieu du siège social;

iii) informations pour l’identification des personnes physiques et morales:

— les numéros de téléphone;

— les adresses électroniques;

— les informations sur les comptes détenus auprès de banques ou d’autres institutions financières;

— l’état d’avancement des procédures;

iv) informations relatives à l’infraction:

— les informations concernant les personnes morales impliquées dans la préparation ou la commission d’une infraction terroriste;

— la qualification juridique de l’infraction en vertu du droit national;

— la forme d’infraction grave applicable figurant sur la liste visée à l’annexe I;

— toute affiliation à un groupe terroriste;

— le type de terrorisme, par exemple djihadisme, séparatisme, terrorisme de gauche ou terrorisme de droite;

— le résumé de l’affaire;

v) informations relatives aux procédures nationales:

— l’état d’avancement de ces procédures;

— le Parquet compétent;

— le numéro de l’affaire;

— la date d’ouverture des poursuites judiciaires officielles;

— les liens avec d’autres affaires pertinentes;

vi) champ réservé aux informations complémentaires (contenu libre);

vii) code d’autorisation préalable.

2. 2.2. Données transmises en application de l’article 21 du règlement (UE) 2018/1727

a) Article 21, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1727, prévoyant la création d’équipes communes d’enquête («ECE»)

i) Section de premier niveau

Cette section de premier niveau correspond aux informations visées à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1727, concernant la création d’ECE.

ii) Structure du message

La structure des données se compose d’une séquence d’éléments et comprend au minimum les éléments suivants:

— Autorité judiciaire nationale menant la procédure pénale

— Numéro de référence national de la procédure pénale

— État d’avancement de la procédure pénale

— Infractions pénales faisant l’objet d’une enquête

— Autres pays concernés par l’affaire

— Ce dossier bénéficie-t-il déjà du soutien d’Eurojust?

— Si oui, numéro de dossier Eurojust?

— Si non, s’agit-il d’une demande de soutien?

— Ce dossier bénéficie-t-il du soutien d’Europol?

— Si oui, task force opérationnelle et/ou application de réseau d’échange sécurisé d’informations («SIENA»)?

— Accord relatif à l’ECE:

— Pays participants

— Parties à l’ECE (autorités nationales chargées des enquêtes)

— Numéro de référence national de la procédure pénale visée par l’ECE

— Date de signature

— Durée

— Infractions pénales faisant l’objet d’une enquête

— Résumé succinct de l’affaire

— Principaux suspects dans le cadre de la procédure pénale visée par l’ECE (nom, prénom, date et lieu de naissance et éventuellement d’autres catégories de données pertinentes et nécessaires mentionnées à l’annexe II)

— Résultats des travaux des ECE:

— Difficultés/retards dans:

— la mise en place de l’ECE

— l’obtention/le partage d’éléments de preuve au sein de l’ECE

— l’adoption/la mise en œuvre d’une stratégie commune en matière de poursuites

— Recevabilité/irrecevabilité/appréciation des éléments de preuve de l’ECE dans le cadre de la procédure nationale

— Issue de la procédure judiciaire (poursuites fructueuses/infructueuses et condamnations/acquittements)

iii) Code d’autorisation préalable

b) Article 21, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1727, affaires graves et complexes

i) Section de premier niveau

Cette section de premier niveau correspond aux informations visées à l’article 21, paragraphe 5, du règlement Eurojust, c’est-à-dire aux affaires graves et complexes.

ii) Structure du message

La structure des données se compose d’une séquence d’éléments et comprend au minimum les éléments suivants:

— Autorité judiciaire nationale menant la procédure pénale

— Numéro de référence national de la procédure pénale

— État d’avancement de la procédure pénale

— Infractions pénales faisant l’objet d’une enquête

— Autres pays concernés par l’affaire

— Ce dossier bénéficie-t-il déjà du soutien d’Eurojust?

— Si oui, numéro de dossier Eurojust?

— Si non, s’agit-il d’une demande de soutien?

— Ce dossier bénéficie-t-il du soutien d’Europol?

— Si oui, task force opérationnelle et/ou SIENA?

— Forme de criminalité grave applicable

— Implication d’un réseau de criminalité organisée

— Type mafieux

— Réseau transnational de criminalité organisée

— Répercussions au niveau de l’UE

— Principaux suspects dans le cadre de la procédure pénale (nom, prénom, date et lieu de naissance et éventuellement d’autres catégories de données pertinentes et nécessaires mentionnées à l’annexe II)

— Résumé succinct de l’affaire

— Autres pays concernés

— Pays avec lesquels une coopération a déjà été engagée

— Autorités compétentes intervenant dans un autre pays

— Instruments de coopération judiciaire utilisés

— Nombre de demandes envoyées/reçues

— Existence d’enquêtes liées

— Pays avec lesquels la coopération doit être activée/pays potentiellement touchés

— Type de coopération nécessaire (par exemple: extradition, collecte de preuves, autre forme de coopération)

— Existence d’enquêtes liées

iii) Code d’autorisation préalable

c) Article 21, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 2018/1727, conflits de compétence

i) Section de premier niveau

Cette section de premier niveau correspond aux informations visées à l’article 21, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 2018/1727, c’est-à-dire aux conflits de compétence.

ii) Structure du message

La structure des données se compose d’une séquence d’éléments et comprend au minimum les éléments suivants:

— Autorité judiciaire nationale menant la procédure pénale

— Numéro de référence national de la procédure pénale

— État d’avancement de la procédure pénale (par exemple: enquête, poursuites, procès).

— Infractions pénales faisant l’objet d’une enquête

— Autres pays concernés par l’affaire

— Ce dossier bénéficie-t-il déjà du soutien d’Eurojust?

— Si oui, numéro de dossier Eurojust?

— Si non, s’agit-il d’une demande de soutien?

— Ce dossier bénéficie-t-il du soutien d’Europol?

— Si oui, task force opérationnelle et/ou SIENA?

— Autres pays concernés

— Autorités nationales compétentes de l’autre pays, si elles sont connues

— Numéro de référence national de la procédure pénale engagée dans un autre pays

— Stade de la procédure dans l’autre pays, s’il est connu

— Conflit positif ou négatif

— Conflit réel ou potentiel

— Activités de coordination déjà entreprises (par exemple, consultations au titre de la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil)

— Résumé succinct de l’affaire

— Principaux suspects communs (nom, prénom, date et lieu de naissance et éventuellement d’autres catégories de données pertinentes et nécessaires mentionnées à l’annexe II)

iii) Code d’autorisation préalable

d) Article 21, paragraphe 6, point b), livraisons contrôlées

i) Section de premier niveau

Cette section de premier niveau correspond aux informations visées à l’article 21, paragraphe 6, point b), du règlement (UE) 2018/1727: livraisons contrôlées

ii) Structure du message

La structure des données se compose d’une séquence d’éléments et comprend au minimum les éléments suivants:

— Autorité judiciaire nationale menant la procédure pénale

— Numéro de référence national de la procédure pénale

— État d’avancement de la procédure pénale (par exemple: enquête, poursuites, procès).

— Infractions pénales faisant l’objet d’une enquête

— Autres pays concernés par l’affaire

— Ce dossier bénéficie-t-il déjà du soutien d’Eurojust?

— Si oui, numéro de dossier Eurojust?

— Si non, s’agit-il d’une demande de soutien?

— Ce dossier bénéficie-t-il du soutien d’Europol?

— Si oui, task force opérationnelle et/ou SIENA?

— Autres pays concernés

— Pays d’origine/de transit/de destination

— Autorités nationales compétentes dans d’autres pays

— Existence d’enquêtes liées dans d’autres pays

— Type de marchandises livrées (par exemple, stupéfiants avec indication de leur nature/argent/armes/cigarettes/autres)

— État d’avancement de la livraison contrôlée (par exemple, planifiée, en cours, achevée)

— Résultat de la livraison contrôlée, si déjà exécutée

— Instrument de coopération judiciaire utilisé

— Principaux suspects communs (nom, prénom, date et lieu de naissance et éventuellement d’autres catégories de données pertinentes et nécessaires mentionnées à l’annexe II)

iii) Code d’autorisation préalable

e) Article 21, paragraphe 6, point c), du règlement (UE) 2018/1727, problèmes récurrents avec les instruments de coopération judiciaire

i) Section de premier niveau

Cette section de premier niveau correspond aux informations visées à l’article 21, paragraphe 6, point c), du règlement (UE) 2018/1727: problèmes récurrents avec les instruments de coopération judiciaire.

ii) Structure du message

La structure des données se compose d’une séquence d’éléments et comprend au minimum les éléments suivants:

— Autorité judiciaire nationale menant la procédure pénale

— Numéro de référence national de la procédure pénale

— État d’avancement de la procédure pénale (par exemple: enquête, poursuites, procès).

— Infractions pénales faisant l’objet d’une enquête

— Autres pays concernés par l’affaire

— Ce dossier bénéficie-t-il déjà du soutien d’Eurojust?

— Si oui, numéro de dossier Eurojust?

— Si non, s’agit-il d’une demande de soutien?

— Ce dossier bénéficie-t-il du soutien d’Europol?

— Si oui, task force opérationnelle et/ou SIENA?

— Autres pays concernés

— Autorités nationales compétentes, si elles sont connues

— Agissant en qualité d’autorité d’émission ou d’exécution

— Instrument de coopération judiciaire mobilisé (par exemple MAE, DEE, gel et confiscation)

— Demande spécifique concernée (par exemple quelle mesure d’enquête, quel type de gel, MAE à des fins d’exécution d’une peine ou de poursuites)

— Refus ou difficultés récurrentes

— En cas de refus, quel motif spécifique est invoqué?

— Description succincte du problème

— Autres autorités nationales rencontrant le même problème, le cas échéant

iii) Code d’autorisation préalable

2. 3. Codes d’autorisation préalable

Lorsqu’elles partagent des données avec Eurojust via JUDEX, les autorités nationales fournissent, au moyen de codes d’autorisation préalable, des indications sur le traitement ultérieur des données, l’accès à celles-ci et leur transfert à la suite de la mise en évidence d’un lien. Les codes d’autorisation préalable indiquent si, et dans quelle mesure, les informations en rapport avec le lien peuvent être partagées avec d’autres autorités nationales compétentes, d’autres agences et organes de l’Union, des pays tiers ou des organisations internationales.

2. 4. Messages prédéfinis

Les messages prédéfinis sont des représentations d’échanges qui sont institués par le règlement (UE) 2018/1727 mais pour lesquels l’acte juridique ne prévoit aucune forme particulière. Leurs types et leur nombre sont déterminés dans le cadre de l’analyse opérationnelle et technique.

Les définitions de schéma XML (XSD) pour les messages prédéfinis sont conçues de manière à en garantir la cohérence, la structure et la conformité avec les besoins opérationnels.

Ces schémas obéissent aux règles suivantes:

a) la section de premier niveau du schéma est nommée d’après le type de message spécifique qui est défini;

b) les champs obligatoires pour le type de message spécifique sont ajoutés et définis à l’intérieur de cette structure, de manière à garantir une représentation adéquate des éléments de données.

2. 5. Messages à contenu libre

Les messages à contenu libre sont des représentations d’échanges permettant l’insertion de contenus non structurés ou partiellement structurés, conciliant une certaine souplesse avec le respect des exigences réglementaires et opérationnelles. Les XSD pour les messages à contenu libre sont conçues de manière à en garantir la cohérence et le formatage adéquat.

Ces schémas obéissent aux règles suivantes:

a) la section de premier niveau du schéma est nommée d’après le type de message à contenu libre spécifique qui est défini;

b) le schéma définit la structure nécessaire au message à contenu libre tout en permettant un ordonnancement adéquat des éléments, en fonction des besoins;

c) les champs obligatoires pour le type de message à contenu libre spécifique sont ajoutés et définis à l’intérieur de cette structure, de manière à garantir une représentation adéquate des éléments de données.

Aller plus loin

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