(10) Toute autre communication entre Eurojust et les autorités nationales compétentes, telle que la communication d’informations concernant les résultats du traitement des informations, notamment sur l’existence de liens avec des affaires figurant déjà dans le système de gestion des dossiers, conformément à l’article 22 du règlement (UE) 2018/1727, lorsqu’Eurojust agit de sa propre initiative, ou la communication d’informations transmises à Eurojust afin de préserver, d’analyser et de conserver les éléments de preuve relatifs aux génocides, aux crimes contre l’humanité, aux crimes de guerre et aux infractions pénales connexes, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point j), dudit règlement, devrait également être rendue possible par le système informatique décentralisé.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2447 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2447
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2447
Versionacte d'origine du 04/12/2025 (CELEX 32025R2447)
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