Règlement (UE) 2025/2455 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/2455
IntituléBase de données relatives à la durabilité environnementale
Rattachement
CHAPITRE II — SYSTÈMES ET PLATEFORMES D’INFORMATION
  1. Règlement (UE) 2025/2455
  2. CHAPITRE II — SYSTÈMES ET PLATEFORMES D’INFORMATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2455)
Référencearticle 15 du règlement (UE) 2025/2455EUR-Lex →

1. Au plus tard le 2 janvier 2032, l’ECHA établit et gère, dans le cadre de la plateforme de données commune, une base de données contenant des données relatives à la durabilité environnementale et dotée des fonctionnalités conçues conformément au paragraphe 4.

2. Lorsque la Commission ou l’une des agences héberge ou détient des données relatives à la durabilité environnementale, elle met, sans tarder, ces données à la disposition de l’ECHA en vue de leur incorporation dans la base de données relatives à la durabilité environnementale, une fois que la Commission ou l’agence qui héberge ou détient ces données a achevé, le cas échéant, les évaluations de la validité et de la confidentialité. En outre, les États membres ou d’autres parties, y compris les agences nationales, les instituts de recherche et les organisations de pays tiers peuvent soumettre à l’ECHA des données relatives à la durabilité environnementale. La Commission et les agences apportent la coopération technique nécessaire à l’ECHA pour permettre auxdites données d’être incorporées dans la base de données relatives à la durabilité environnementale. L’ECHA assure le soutien nécessaire à la Commission et aux agences pour faciliter l’incorporation de ces données.

3. Lorsque, conformément à l’article 5, paragraphe 6, des chercheurs ou des consortiums de recherche financés par des programmes-cadres de l’Union mettent des données relatives à la durabilité environnementale sur les produits chimiques ou les matériaux qu’ils collectent ou génèrent à la disposition de l’ECHA, celle-ci incorpore ces données dans la base de données relatives à la durabilité environnementale.

4. Au plus tard le 2 janvier 2029, la Commission conçoit, en consultation avec les États membres, les fonctionnalités de la base de données et recense les ensembles de données existants sur les produits chimiques incluant des données relatives à la durabilité environnementale autres que les données visées au paragraphe 2. Les données de recherche sont hébergées et administrées par l’ECHA.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2455. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).