Règlement (UE) 2025/2455 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/2455
IntituléObservatoire de produits chimiques spécifiques susceptibles de contribuer aux risques chimiques émergents
Rattachement
CHAPITRE V — CADRE DE SURVEILLANCE ET DE PROSPECTIVE POUR LES PRODUITS CHIMIQUES
  1. Règlement (UE) 2025/2455
  2. CHAPITRE V — CADRE DE SURVEILLANCE ET DE PROSPECTIVE POUR LES PRODUITS CHIMIQUES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2455)
Référencearticle 23 du règlement (UE) 2025/2455EUR-Lex →

1. L’ECHA établit et gère un observatoire de produits chimiques ou groupes de produits chimiques spécifiques dont la Commission estime qu’ils nécessitent un contrôle supplémentaire. L’observatoire contient des informations fiables sur les propriétés, les aspects de sécurité, les utilisations et la présence sur le marché des produits chimiques.

2. La Commission sélectionne les produits chimiques aux fins de l’observatoire visé au paragraphe 1 sur la base des progrès scientifiques et techniques et en utilisant les signaux du système d’alerte précoce visé à l’article 22. La sélection inclut les matériaux innovants de conception rationnelle ayant des propriétés nouvelles ou améliorées ou des caractéristiques structurelles ciblées ou améliorées à l’échelle nanométrique qui sont susceptibles de contribuer aux risques chimiques nouveaux et émergents.

3. Au plus tard le 2 juillet 2026, la Commission adopte et publie, par voie d’acte d’exécution, une liste des produits chimiques sélectionnés en vertu du paragraphe 2. La Commission réexamine régulièrement ladite liste et adopte toute révision selon les mêmes modalités. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29.

4. Aux fins du fonctionnement de l’observatoire visé au paragraphe 1, l’ECHA:

a) utilise les données sur les produits chimiques pertinentes incorporées dans la plateforme de données commune et compile, analyse et gère d’autres données disponibles concernant les produits chimiques ou classes de produits chimiques sélectionnés;

b) commande des études et, le cas échéant, utilise le mécanisme de génération de données établi en vertu de l’article 24 pour remédier aux lacunes en matière de connaissances ou aux incertitudes importantes;

c) met les données compilées à la disposition du public au moyen de la plateforme de données commune ou d’autres outils de communication et de sensibilisation, le cas échéant, afin de faciliter la détermination d’éventuels besoins en matière de recherche ou de mesures de gestion des risques, de faciliter un débat sociétal éclairé et de mieux faire connaître au public les propriétés, l’utilisation et les aspects liés à la sécurité de produits chimiques spécifiques, et met ces données régulièrement à jour.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2455. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).