Règlement (UE) 2025/2455 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/2455
IntituléPlan de mise en œuvre et gouvernance de la plateforme de données commune
Rattachement
CHAPITRE II — SYSTÈMES ET PLATEFORMES D’INFORMATION
  1. Règlement (UE) 2025/2455
  2. CHAPITRE II — SYSTÈMES ET PLATEFORMES D’INFORMATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2455)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2025/2455EUR-Lex →

1. Au plus tard le 2 juillet 2026, la Commission adopte, par la voie d’un acte d’exécution, un plan de mise en œuvre établissant les ensembles de données relatives aux produits chimiques à inclure dans la plateforme de données commune ainsi qu’un calendrier pour leur inclusion. Les plans de mise en œuvre ultérieurs sont adoptés conformément au système de gouvernance adopté en vertu du paragraphe 4.

2. La Commission établit et gère, par la voie d’un acte d’exécution, un comité de pilotage de la plateforme, qui comprend au moins un représentant de chacune des agences et autant de représentants de la Commission que de représentants de toutes les agences réunies.

3. Le comité de pilotage de la plateforme conseille la Commission dans la préparation du système de gouvernance de la plateforme de données commune visé au paragraphe 4.

4. La Commission adopte et publie le système de gouvernance de la plateforme de données commune et toute révision de celui-ci par voie d’actes d’exécution.

Lors de la préparation du système de gouvernance, la Commission tient compte des différents degrés de responsabilité que les agences et elle-même assument concernant la gestion et le fonctionnement de la plateforme de données commune.

5. Le système de gouvernance de la plateforme de données commune décrit:

a) l’organisation des principales structures de travail venant à l’appui de l’établissement et de la mise en œuvre de la plateforme de données commune;

b) l’élaboration et l’adoption des plans de mise en œuvre pour la plateforme de données commune;

c) les principes de gouvernance des données et les formats standard, vocabulaires contrôlés et autres conditions nécessaires pour la fourniture d’informations et de données contextuelles à la plateforme de données commune;

d) les procédures décisionnelles régissant l’établissement de nouveaux services spécialisés et l’inclusion de nouvelles fonctionnalités de la plateforme de données commune;

e) toute autre règle ou exigence nécessaire au fonctionnement de la plateforme de données commune et à l’utilisation des données qu’elle contient, telle que la politique de mise à jour, d’archivage et de suppression des données et les conditions générales d’utilisation;

f) le fonctionnement et les obligations en matière de transparence du comité de pilotage lui-même.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2455. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).