(18) Lors du traitement ou de la divulgation de données à caractère personnel figurant dans la plateforme de données commune, il convient que les agences et la Commission se conforment au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et que les autorités compétentes des États membres se conforment au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2025/2455 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2455
RattachementRèglement (UE) 2025/2455
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2455)
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