(22) Lors de l’exercice des compétences d’exécution, et dans les cas pour lesquels le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ne s’applique pas, la Commission devrait, dans le cadre de son travail préparatoire, prendre en considération l’avis des États membres.
Règlement (UE) 2025/2455 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2455
RattachementRèglement (UE) 2025/2455
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2455)
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