(24) Afin de rassembler toutes les données et informations pertinentes relatives aux produits chimiques dans la plateforme de données commune, la Commission et les agences devraient remplir la fonction de fournisseurs de données et mettre à la disposition de l’ECHA toutes les données pertinentes qu’elles possèdent ou détiennent en vue de leur incorporation dans la plateforme de données commune. Les agences, y compris l’ECHA elle-même lorsqu’elle met ses propres données à disposition, devraient fournir les métadonnées standard nécessaires, des informations contextuelles et une cartographie pertinente de la structure de la plateforme de données commune, et respecter, le cas échéant, les règles relatives aux formats standard et aux vocabulaires contrôlés. Le contrôle de la qualité des données et les vérifications de l’exhaustivité des données transmises devraient être effectués par l’autorité d’origine conformément à l’acte de l’Union d’origine en vertu duquel les données ont été communiquées ou générées.
Règlement (UE) 2025/2455 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2455
RattachementRèglement (UE) 2025/2455
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2455)
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