(25) Afin de garantir la disponibilité d’une base de connaissances adéquate sur les produits chimiques au moyen de la plateforme de données commune, la Commission devrait pouvoir demander aux agences d’héberger, d’administrer et de mettre à disposition du public, au moyen de la plateforme de données commune, les données relatives aux produits chimiques générées dans le cadre des programmes ou activités de recherche menés au niveau de l’Union, au niveau national ou au niveau international, autres que les données déjà transmises aux agences en vertu des obligations découlant des actes juridiques de l’Union énumérés à l’annexe I ou en vertu d’autres obligations énoncées dans le présent règlement. La Commission devrait adresser ces demandes aux agences conformément à leurs mandats et aux tâches qui leur sont assignées. Les États membres ou d’autres parties, dont les agences nationales, les instituts de recherche et les organisations de pays tiers, devraient être en mesure de soumettre des données relatives aux produits chimiques aux agences ou à la Commission en utilisant le format standard adéquat, lorsqu’il est disponible. En pareil cas, il devrait appartenir aux agences ou à la Commission, selon qu’il convient, de décider d’héberger et d’administrer, ou non, les données.
Règlement (UE) 2025/2455 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2455
RattachementRèglement (UE) 2025/2455
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2455)
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