(26) Certains types de données ne relèvent actuellement du mandat d’aucune des agences. Afin d’assurer la clarté concernant les responsabilités des agences et une gestion efficace des données relatives aux produits chimiques, les agences devraient être tenues d’héberger et d’administrer des types de données spécifiques et de les fournir à la plateforme de données commune. À cet effet, l’AEE devrait héberger les données concernant la qualité de l’air intérieur et la surveillance de l’environnement, ainsi que les données relatives aux concentrations de produits chimiques dans les matrices humaines telles que le sang ou l’urine (ci-après dénommées «données de biosurveillance humaine») et fournir lesdites données à la plateforme de données commune, et l’ECHA devrait héberger les données de surveillance du lieu de travail, y compris les données de surveillance biologique humaine sur le lieu de travail, et fournir ces données à la plateforme de données commune.
Règlement (UE) 2025/2455 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2455
RattachementRèglement (UE) 2025/2455
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2455)
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