Règlement (UE) 2025/2455 · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2455
RattachementRèglement (UE) 2025/2455
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2455)
RéférenceConsidérant 26 du règlement (UE) 2025/2455EUR-Lex →

(26) Certains types de données ne relèvent actuellement du mandat d’aucune des agences. Afin d’assurer la clarté concernant les responsabilités des agences et une gestion efficace des données relatives aux produits chimiques, les agences devraient être tenues d’héberger et d’administrer des types de données spécifiques et de les fournir à la plateforme de données commune. À cet effet, l’AEE devrait héberger les données concernant la qualité de l’air intérieur et la surveillance de l’environnement, ainsi que les données relatives aux concentrations de produits chimiques dans les matrices humaines telles que le sang ou l’urine (ci-après dénommées «données de biosurveillance humaine») et fournir lesdites données à la plateforme de données commune, et l’ECHA devrait héberger les données de surveillance du lieu de travail, y compris les données de surveillance biologique humaine sur le lieu de travail, et fournir ces données à la plateforme de données commune.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2455. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).