(27) Afin d’améliorer le recours aux données universitaires et d’élargir la base de connaissances aux fins des évaluations de sécurité des produits chimiques et aux fins des incidences des produits chimiques sur la durabilité environnementale, les chercheurs ou les consortiums de recherche financés par les programmes-cadres de l’Union ou, s’il y a lieu, par des programmes nationaux devraient, conformément au principe «aussi ouvert que possible, mais aussi fermé que nécessaire», mettre à la disposition de l’AEE toutes les données de biosurveillance humaine qu’ils collectent ou génèrent dans le cadre des programmes de recherche et de développement, et mettre à la disposition de l’ECHA toutes les données relatives à la durabilité environnementale liées aux produits chimiques ou aux matériaux qu’ils collectent ou génèrent. Pour les données de biosurveillance humaine qui constituent des données à caractère personnel, l’AEE devrait préciser le type de données qui devrait être mises à sa disposition, c’est-à-dire préciser s’il s’agit de données anonymisées, pseudonymisées ou identifiables.
Règlement (UE) 2025/2455 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2455
RattachementRèglement (UE) 2025/2455
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2455)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.