Règlement (UE) 2025/2455 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2455
RattachementRèglement (UE) 2025/2455
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2455)
RéférenceConsidérant 27 du règlement (UE) 2025/2455EUR-Lex →

(27) Afin d’améliorer le recours aux données universitaires et d’élargir la base de connaissances aux fins des évaluations de sécurité des produits chimiques et aux fins des incidences des produits chimiques sur la durabilité environnementale, les chercheurs ou les consortiums de recherche financés par les programmes-cadres de l’Union ou, s’il y a lieu, par des programmes nationaux devraient, conformément au principe «aussi ouvert que possible, mais aussi fermé que nécessaire», mettre à la disposition de l’AEE toutes les données de biosurveillance humaine qu’ils collectent ou génèrent dans le cadre des programmes de recherche et de développement, et mettre à la disposition de l’ECHA toutes les données relatives à la durabilité environnementale liées aux produits chimiques ou aux matériaux qu’ils collectent ou génèrent. Pour les données de biosurveillance humaine qui constituent des données à caractère personnel, l’AEE devrait préciser le type de données qui devrait être mises à sa disposition, c’est-à-dire préciser s’il s’agit de données anonymisées, pseudonymisées ou identifiables.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2455. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).