(29) Les agences et la Commission devraient être en mesure de traiter les données de biosurveillance humaine qui constituent des données à caractère personnel. Étant donné que les données de biosurveillance humaine qui constituent des données à caractère personnel sont une catégorie particulière de données à caractère personnel, à savoir les données de santé, les agences et la Commission ne devraient traiter ces données que lorsque le traitement est nécessaire pour des motifs d’intérêt public important, comme le prévoit l’article 10, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2018/1725 ou à des fins de recherche scientifique comme le prévoit l’article 10, paragraphe 2, point j), dudit règlement. Le présent règlement devrait définir les cas dans lesquels il existe un intérêt public important justifiant le traitement des données de biosurveillance humaine qui constituent des données à caractère personnel.
Règlement (UE) 2025/2455 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2455
RattachementRèglement (UE) 2025/2455
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2455)
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