(30) Les données de biosurveillance humaine collectées avant l’entrée en vigueur du présent règlement devraient figurer dans la plateforme de données commune afin de garantir l’exhaustivité et la pertinence des ensembles de données de biosurveillance humaine aux fins du présent règlement. Par conséquent, les agences et la Commission devraient pouvoir traiter toutes ces données collectées avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Règlement (UE) 2025/2455 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2455
RattachementRèglement (UE) 2025/2455
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2455)
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