Règlement (UE) 2025/2455 · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2455
RattachementRèglement (UE) 2025/2455
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2455)
RéférenceConsidérant 31 du règlement (UE) 2025/2455EUR-Lex →

(31) Les agences et la Commission devraient être en mesure de procéder au traitement des données de biosurveillance humaine qui constituent des données à caractère personnel pour évaluer l’incidence des produits chimiques sur la santé humaine et sur l’environnement, pour surveiller l’évolution spatio-temporelle de l’exposition, pour évaluer la nécessité d’une action réglementaire et lui donner la priorité, pour suivre les effets de l’action réglementaire et pour soutenir l’élaboration de politiques et l’évolution de la législation, notamment en effectuant des recherches scientifiques à ces fins. En outre, en tenant compte de leurs missions et activités, l’AEE, l’ECHA, l’EFSA, l’EU-OSHA et la Commission devraient être en mesure de procéder au traitement de données de biosurveillance humaine qui constituent des données à caractère personnel afin d’élaborer des indicateurs concernant les risques sanitaires et d’incidence sur la santé; l’ECHA, l’EFSA et l’EMA devraient être en mesure de procéder au traitement de ces données afin d’effectuer des évaluations des risques réglementaires et d’appuyer la gestion du risque prévue par la réglementation; et l’AEE, l’ECHA, l’EFSA et la Commission devraient être en mesure de procéder au traitement de ces données dans le cadre d’études menées au titre du mécanisme de génération de données créé par le présent règlement. L’AEE et l’EU-OSHA devraient également être en mesure de procéder au traitement des données de biosurveillance humaine qui constituent des données à caractère personnel afin d’appuyer la gestion et l’évaluation du risque prévues par la réglementation et la Commission devrait être en mesure de traiter ces données pour effectuer l’évaluation et la gestion du risque prévues par la réglementation. Lors du traitement des données de biosurveillance humaine qui constituent des données à caractère personnel, les agences et la Commission devraient accorder une attention particulière à la nécessité de respecter l’article 13 du règlement (UE) 2018/1725.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2455. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).