Règlement (UE) 2025/2455 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2455
RattachementRèglement (UE) 2025/2455
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2455)
RéférenceConsidérant 34 du règlement (UE) 2025/2455EUR-Lex →

(34) Afin de favoriser l’utilisation et l’harmonisation des valeurs de référence parmi les évaluateurs et gestionnaires de risque dans les divers actes juridiques de l’Union et de faciliter le respect et le contrôle de l’application des valeurs de référence réglementaires, l’ECHA devrait établir et administrer un répertoire des valeurs de référence qui sont établies ou adoptées en vertu des actes juridiques de l’Union énumérés aux annexes I et II. Les agences devraient fournir à l’ECHA les valeurs de référence qu’elles détiennent ou établissent dans le cadre de leurs activités. En outre, l’ECHA devrait régulièrement examiner les actes juridiques de l’Union pour repérer les valeurs de référence adoptées en vertu de ces actes. Afin de faciliter l’accès aisé du public aux valeurs de référence actualisées, l’ECHA devrait incorporer le répertoire des valeurs de référence dans la plateforme de données commune en tant que service spécialisé et y inclure toutes les valeurs de référence qu’elle a reçues ou récupérées ainsi que les données contextuelles pertinentes. L’ECHA devrait veiller à ce que ces valeurs et ces données contextuelles soient lisibles par machine. L’ECHA devrait également inclure dans le répertoire des valeurs de référence toutes autres valeurs de référence qu’elle estime pertinentes et qui sont générées dans le cadre de programmes ou d’activités de recherche menés au niveau de l’Union, au niveau national ou au niveau international et mises à sa disposition dans un format standard, lorsqu’un tel format est disponible. Dans le cas d’une valeur de référence relative à l’effet cancérogène d’un produit chimique pour lequel il est impossible d’indiquer un niveau d’exposition maximal en dessous duquel aucun effet nocif sur la santé humaine n’est à prévoir, il convient également d’indiquer le risque statistique de cancer associé à cette valeur de référence, s’il est connu.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2455. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).