(37) Afin de garantir la cohérence entre ces deux mécanismes de notification d’études et d’assurer le degré de certitude nécessaire aux opérateurs économiques qui sont tenus de notifier les études, les règles relatives à la diffusion publique des notifications d’études devraient, le cas échéant, correspondre en ceci que les notifications ne devraient être mises à disposition au moyen de la plateforme de données commune qu’une fois qu’un dossier d’enregistrement, un dossier de demande, un dossier de notification ou un autre dossier réglementaire pertinent correspondant a été soumis à l’institution de l’Union ou à l’institution nationale concernée. Afin de respecter la confidentialité des éléments pertinents des notifications d’études lorsqu’ils sont incorporés dans la plateforme de données commune, lorsque la Commission ou l’une des agences met le dossier d’enregistrement, le dossier de demande, le dossier de notification ou un autre dossier réglementaire pertinent correspondant à la disposition de l’ECHA, elle devrait également indiquer quels éléments de la notification d’étude doivent être confidentiels lorsque celle-ci est incluse dans la plateforme de données commune. Seuls ces éléments devraient être indiqués comme confidentiels lorsque le même élément est indiqué comme confidentiel dans le dossier de demande, le dossier de notification ou tout autre dossier réglementaire pertinent correspondant, conformément aux dispositions relatives à la confidentialité prévues par l’acte de l’Union d’origine. Afin de faciliter le respect de l’obligation de notifier une étude, l’ECHA et l’EFSA devraient coopérer pour garantir une approche commune en matière d’identification des informations notifiées dans le but de faciliter la traçabilité des études notifiées à leurs bases de données respectives. Pour éviter que les opérateurs économiques aient des incertitudes du fait qu’il existe deux bases de données des notifications d’études, l’une étant gérée par l’ECHA et l’autre par l’EFSA, l’ECHA devrait définir, en étroite coopération avec l’EFSA et en concertation avec les parties prenantes, les modalités pratiques pour faciliter la mise en œuvre de l’obligation de notification, dont des précisions sur les types d’études qui doivent être notifiées.
Règlement (UE) 2025/2455 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2455
RattachementRèglement (UE) 2025/2455
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2455)
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