(38) Alors que l’obligation de notifier des études en vertu du présent règlement devrait s’appliquer dans le contexte de tous les actes juridiques de l’Union relatifs aux produits chimiques qui sont énumérés à l’annexe I, partie 1, les différents processus pertinents de collecte de données et d’évaluation de la sécurité prévus par ces actes peuvent varier considérablement sur le plan procédural. L’objectif général de la base de données des notifications d’études établie en vertu du présent règlement devrait être de rassembler des informations sur les études concernant les produits chimiques qui sont commandées par les opérateurs économiques, de manière à rendre possible une vue d’ensemble centralisée et complète des études réalisées à l’appui d’un dossier de demande, d’un dossier de notification ou d’un dossier réglementaire destiné à être notifié ou soumis à une autorité, ainsi que toute étude sur des produits chimiques, pris isolément ou contenus dans des produits, que les opérateurs économiques commandent dans le cadre d’une évaluation du risque ou de la sécurité, pour assurer la conformité en vertu des actes juridiques de l’Union énumérés à l’annexe I. Compte tenu de cet objectif et du fait que les processus d’évaluation prévus par les actes juridiques de l’Union relatifs aux produits chimiques qui sont énumérés à l’annexe I peuvent varier considérablement, la modification de ces processus établis en vertu des actes juridiques de l’Union énumérés à l’annexe I par la fixation de conditions supplémentaires pour lesdits processus, susceptibles d’entraîner des conséquences sur l’accès au marché non envisagées dans ces actes juridiques de l’Union irait au-delà du champ d’application et des objectifs du présent règlement. Par conséquent, il n’est pas approprié de prévoir, dans le présent règlement, les conséquences liées au non-respect de l’obligation de notifier des études comme celles prévues à l’article 32 ter du règlement (CE) no 178/2002 pour non-respect de l’obligation de notifier des études au titre dudit règlement.
Règlement (UE) 2025/2455 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2455
RattachementRèglement (UE) 2025/2455
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2455)
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