(42) Au titre du mécanisme relatif aux notifications d’études établi dans le règlement (CE) no 1907/2006, lorsque les déclarants sont tenus de réaliser des études pour générer des données conformément aux exigences figurant dans les annexes IX et X dudit règlement, ils doivent d’abord soumettre une proposition d’essai à l’ECHA. Puis, l’ECHA leur adresse une décision leur demandant de réaliser une étude. Une telle décision peut également être prise à l’issue d’un contrôle de conformité ou d’une évaluation de la substance au titre dudit règlement. Afin d’accroître la transparence et la traçabilité et de faciliter le suivi efficace des études commandées ou réalisées en vertu d’une décision de l’ECHA conformément à l’article 40, 41 ou 46 du règlement (CE) no 1907/2006, les opérateurs économiques devraient préciser dans leurs notifications d’études au titre du présent règlement que ces études sont commandées ou réalisées conformément à ces décisions.
Règlement (UE) 2025/2455 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2455
RattachementRèglement (UE) 2025/2455
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2455)
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