Règlement (UE) 2025/2455 · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2455
RattachementRèglement (UE) 2025/2455
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2455)
RéférenceConsidérant 42 du règlement (UE) 2025/2455EUR-Lex →

(42) Au titre du mécanisme relatif aux notifications d’études établi dans le règlement (CE) no 1907/2006, lorsque les déclarants sont tenus de réaliser des études pour générer des données conformément aux exigences figurant dans les annexes IX et X dudit règlement, ils doivent d’abord soumettre une proposition d’essai à l’ECHA. Puis, l’ECHA leur adresse une décision leur demandant de réaliser une étude. Une telle décision peut également être prise à l’issue d’un contrôle de conformité ou d’une évaluation de la substance au titre dudit règlement. Afin d’accroître la transparence et la traçabilité et de faciliter le suivi efficace des études commandées ou réalisées en vertu d’une décision de l’ECHA conformément à l’article 40, 41 ou 46 du règlement (CE) no 1907/2006, les opérateurs économiques devraient préciser dans leurs notifications d’études au titre du présent règlement que ces études sont commandées ou réalisées conformément à ces décisions.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2455. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).